OBJET DU CONTRAT
Le client charge le cabinet ACCORD MAJEUR de la défense de ses intérêts dans le cadre d’une mission de conseil, d'assistance, de négociation, de défense ou de représentation devant les cours et tribunaux ou les instances devant lesquelles le client est invité à comparaître.
L’objet précis de la mission du cabinet ACCORD MAJEUR est défini dans la convention d’honoraires remise au client à l’ouverture du dossier. Le client en prend connaissance et la renvoie signée au cabinet ACCORD MAJEUR.
Le cabinet ACCORD MAJEUR informe si nécessaire le client de la particularité de l’affaire que le client lui soumet, sur l’exercice de la mission telle que le cabinet ACCORD MAJEUR l’évalue, de sorte que le client puisse se faire une représentation claire des missions du cabinet ACCORD MAJEUR.
Toute modification de la mission en cours de dossier doit faire l’objet d’une information préalable et doit recevoir l’accord exprès du client.
La mission du cabinet ACCORD MAJEUR comprend toutes les prestations utiles à la défense des intérêts du client.
Le cabinet ACCORD MAJEUR agit avec diligence, dans le respect des règles légales ainsi que des règles de déontologie et de courtoisie applicables, notamment, entre avocats. Les règles déontologiques sont disponibles sur le site du cabinet ACCORD MAJEUR.
DEBUT DE LA MISSION
Sauf si le cabinet ACCORD MAJEUR et le client se sont accordés autrement quant au délai d’exécution de la mission, celle-ci commence lorsque le client et le cabinet ACCORD MAJEUR se sont accordés (1) sur l’objet de la mission, (2) sur les conditions financières de celle-ci, sur (3) l'application des présentes conditions générales au contrat et après que le paiement de la provision ait été fait.
Si le cabinet ACCORD MAJEUR doit déjà intervenir avant qu’il n’ait le consentement du client, il lui envoie les conditions et les tarifs aussi rapidement que possible.
ECHANGE D’INFORMATIONS AU DEBUT ET EN COURS DE DOSSIER
3.1. Le cabinet ACCORD MAJEUR a une mission de conseil, d’assistance et de représentation.
Dans chacune des hypothèses de mission, sauf si le client l’en a dispensé, le cabinet ACCORD MAJEUR l’informe de manière précise, sur la base des éléments de fait qui lui ont été communiqués et l’état actuel du droit, les différentes issues que peut connaître le litige dans le cadre d’une mission d’assistance ou de représentation.
En toute hypothèse, le cabinet ACCORD MAJEUR met en œuvre les moyens les plus utiles et les plus efficaces pour rencontrer les intérêts de son client.
Il envisage notamment avec son client la possibilité de parvenir à une solution négociée par le biais des modes amiables de règlement des litiges (conciliation, négociation, médiation, droit collaboratif,…) et ce conformément au prescrit de l’article 444, alinéa 1er du Code judiciaire
Le cabinet ACCORD MAJEUR informe régulièrement le client du déroulement de l’instance, des dates d’audience utiles et des pièces et moyens soulevés par le ou les parties adverses.
3.2. Le client s’engage à informer spontanément le cabinet ACCORD MAJEUR, de la manière la plus complète possible, de l’ensemble des éléments se rapportant aux faits et documents utiles, en rapport avec l’objet de la mission confiée à le cabinet ACCORD MAJEUR.
Cette obligation de communication d’informations et de documents se poursuivra tout au long de l’exécution de la mission, en fonction des développements du dossier. Le client s’engage ainsi à communiquer au cabinet ACCORD MAJEUR, sans délai, toutes les pièces et informations nouvelles en relation avec le dossier, qui arriveraient à sa connaissance.
3.3. Le cabinet ACCORD MAJEUR tiendra le client informé de l’évolution de son dossier.
Lorsque le cabinet ACCORD MAJEUR intervient dans le cadre d'une procédure, il précisera le déroulement de l’instance, fournira les dates d’audiences utiles et les pièces et moyens soulevés par la ou les parties adverses. Dans la mesure nécessaire, il fera un bref rapport de l’audience dans les meilleurs délais. Dès lors que la décision est rendue, le cabinet ACCORD MAJEUR la transmet au client et l’informe sur la portée de celle-ci et sur l’exercice éventuel des voies de recours ouvertes.
3.4. En cas de défaut d’information ou de communication des pièces utiles, de transmission d’informations inexactes ou incomplètes, en cas de remise tardive des informations ou documents requis, le débiteur de l’information est responsable des conséquences dommageables de ce manquement au devoir d’information.
3.5. Les informations sont communiquées par le cabinet ACCORD MAJEUR dans toute la mesure du possible par écrit.
CONFIDENTIALITE
Exception faite de la correspondance émanant d'un avocat mandataire de justice, les correspondances du cabinet ACCORD MAJEUR adressées au client, à un autre avocat ou aux autorités de l’Ordre des avocats sont, en règle générale, confidentielles.
Si le client entre en possession de correspondances confidentielles, il s’engage à leur conserver ce caractère confidentiel, à ne pas les transmettre à des tiers et à ne pas en faire usage tant dans le cadre de la relation professionnelle avec le cabinet ACCORD MAJEUR qu'en dehors de ce cadre.
RECOURS A DES TIERS
- Lorsque le cabinet ACCORD MAJEUR travaille en association ou en groupement, le client est informé et accepte que la mission soit partagée entre les avocats membres de la société ou du groupement.
- Le cabinet ACCORD MAJEUR est autorisé à faire appel, sous sa propre responsabilité, à des avocats extérieurs au cabinet pour l’exécution de tâches spécifiques de sa mission.
- Le client marque son accord pour que le cabinet ACCORD MAJEUR choisisse l’huissier de justice ou le traducteur auquel il fera le cas échéant appel dans le cadre de l’exécution de sa mission. En ce cas, le cabinet ACCORD MAJEUR informera le client du rôle de ce tiers et fournira le cas échéant au client une estimation du coût de l’intervention de ce tiers.
- En ce qui concerne le recours à d’autres tiers, tels que des avocats spécialisés, notaires, experts, conseils techniques, ou comptables, le choix du tiers sera fait sous recommandation du cabinet ACCORD MAJEUR.
Le client marque son accord pour que le cabinet ACCORD MAJEUR prenne un engagement vis-à-vis de ces tiers dans son intérêt.
Dans toute la mesure du possible une convention distincte sera conclue, soit par le client directement avec ce tiers, soit par le cabinet ACCORD MAJEUR avec le tiers, et en ce cas, après que le client ait donné son consentement exprès sur cette convention distincte.
Le client s'engage à payer sans délai les factures qui lui sont adressées pour le paiement des honoraires et frais des tiers auxquels le cabinet ACCORD MAJEUR a recouru conformément aux alinéas précédents.
HONORAIRES ET FRAIS - CONDITIONS DE FACTURATION - CONDITIONS DE PAIEMENT - INDEXATION
Principes
Au début de sa mission, le cabinet ACCORD MAJEUR informe le client de manière claire au sujet du mode de calcul de ses honoraires et des frais éventuels. Si des débours sont susceptibles d'être dus en plus des honoraires et frais (honoraires d'huissiers, honoraires d'experts ou de traducteurs, droits de greffe, etc.), le cabinet ACCORD MAJEUR en informe le client.
Conditions de facturation
Il est ici renvoyé à la convention d’honoraires (Méthode de calcul des frais et honoraires).
TIERS PAYANT
Le cabinet ACCORD MAJEUR demande spontanément au client s’il peut bénéficier de l’intervention totale ou partielle d’un tiers payant (assurance protection juridique, groupement, association, syndicat, famille, etc.). Si une telle intervention est envisagée, le client en avisera immédiatement le cabinet ACCORD MAJEUR et lui communiquera sans délai les coordonnées précises de ce tiers payant ainsi que les conditions de son intervention (notamment le plafond d’intervention).
En principe, le cabinet ACCORD MAJEUR prend contact avec ce tiers payant pour lui transmettre les informations nécessaires afin que ce dernier puisse apprécier dans quelle mesure il doit intervenir. Le cabinet ACCORD MAJEUR et le client peuvent toutefois convenir que c’est le client qui communiquera au tiers payant les informations requises par ce dernier. Toute communication de le cabinet ACCORD MAJEUR au tiers payant se fait dans les limites du secret professionnel auquel il est tenu.
- Les factures du cabinet ACCORD MAJEUR seront libellées au nom du client et transmises au tiers payant.
- Le client est, en toute hypothèse, personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours de le cabinet ACCORD MAJEUR, sans préjudice du droit du client de mettre fin à tout moment à la mission de le cabinet ACCORD MAJEUR. Le client est tenu au paiement des honoraires, frais et débours en cas de refus ou de défaillance du tiers payant ou en cas de dépassement du plafond d'intervention de ce tiers payant.
- Le cabinet ACCORD MAJEUR attire en outre l’attention du client sur la circonstance que, même en cas d'intervention d'un tiers payant, il devra, en ses qualités de client et mandant du cabinet, supporter le montant des honoraires et frais non pris en charge par le tiers payant (dépassement du plafond d'intervention, refus partiel de couverture, contestation par le tiers payant du tarif horaire ou du mode final de calcul des honoraires ou des frais, dépassement des montants prévus par ou en application des articles 8 et 11 de la loi du 22 avril 2019 visant à rendre plus accessible l’ assurance protection juridique, ...).
EXCEPTION D’INEXECUTION
8.1 Si une somme portée en compte au client demeure impayée ou si le cabinet ACCORD MAJEUR ne reçoit pas une information utile pour la gestion du dossier ou s'il ne reçoit pas les instructions qu'il a sollicitées, le cabinet ACCORD MAJEUR aura la faculté, moyennant mise en demeure, de suspendre ou d’interrompre toute prestation. Si l'omission du client persiste en dépit d’un rappel, le cabinet ACCORD MAJEUR peut mettre fin à son intervention.
8.2. Le cabinet ACCORD MAJEUR ne suspend ou n’interrompt pas son intervention lorsque court un délai pour interjeter appel.
8.3. Lorsque le cabinet ACCORD MAJEUR suspend ou interrompt son intervention, il attirera l’attention du client sur les conséquences éventuelles de la suspension ou la fin de son intervention (par exemple délai en cours). Cette décision de suspension ou d’interruption de la mission est communiquée dans un délai suffisamment raisonnable afin de permettre au client de remédier à ces conséquences éventuelles.
8.4. Les honoraires, frais et débours restent dus au cabinet ACCORD MAJEUR jusqu’à la suspension, l’interruption ou la fin de sa mission.
PRELEVEMENT DES HONORAIRES SUR FONDS DE TIERS
- Le cabinet ACCORD MAJEUR est autorisé à prélever sur les sommes qu’il perçoit pour compte du client toute somme qui lui est due à titre de provision, honoraires, frais et débours dans le dossier concerné ou tout autre dossier du client dont il est chargé.
Le cabinet ACCORD MAJEUR informe le client préalablement et par écrit de ce prélèvement en joignant à cette communication une copie de la ou des demandes de provisions, états d’honoraires, frais et débours qui justifient ce prélèvement.
- Sauf accord exprès, écrit et préalable du client, le cabinet ACCORD MAJEUR n’opèrera pas de prélèvement sur les sommes perçues pour compte du client lorsque celles-ci concernent des pensions alimentaires ou autres sommes insaisissables.
9.3. Le prélèvement d’honoraires et frais par le cabinet ACCORD MAJEUR est sans préjudice des droits du client de contester de manière motivée les relevés de prestations et de frais présentés par le cabinet ACCORD MAJEUR et de réclamer le remboursement des montants qui auraient été indument retenus.
PREVENTION DU BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME
10. 1. Le cabinet ACCORD MAJEUR se conforme à ses obligations légales en matière d'identification du client ou de son mandant. Ce dernier s'engage à fournir spontanément tous documents permettant l’établissement de l’identité et autorise le cabinet ACCORD MAJEUR à en prendre copie. Les obligations de le cabinet ACCORD MAJEUR et du client découlent des lois et règlements et notamment des dispositions de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, qui s’applique notamment lorsque le cabinet ACCORD MAJEUR assiste son client dans la préparation d’opérations spécifiques telles que : assistance du client dans la préparation ou la réalisation d'opérations telles qu'achat ou vente d'immeubles ou d'entreprises commerciales ; gestion de fonds de titres ou d'autres actifs appartenant aux clients ou à son mandant ; ouverture ou gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de portefeuilles ; organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés ; constitution, gestion ou direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires ou interventions au nom et pour compte du client dans toutes transactions financières et immobilières. Les renseignements qui doivent être exigés par le cabinet ACCORD MAJEUR de son client varient selon qu'il s'agit d'une personne physique, d'une personne morale, ou d'un mandataire. Le client informera au plus vite et spontanément le cabinet ACCORD MAJEUR de toute modification et lui apportera la preuve de celle-ci.
10.2. Lorsque la nature du dossier (telle que définie au point 10.1) ou lorsque les situations particulières prévues par la loi précitée du 18 septembre 2017 (pays d'origine, difficultés d'identification, relation inusuelle entre le client et le cabinet ACCORD MAJEUR ou la nature des opérations, personnalité publique ou assimilée) imposent à le cabinet ACCORD MAJEUR une obligation de vigilance renforcée, le client s'engage à répondre à toute question de le cabinet ACCORD MAJEUR lui permettant de se conformer à ses obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
- Lorsque le cabinet ACCORD MAJEUR assiste le client dans sa défense en justice ou lorsqu'il procède à l'évaluation de sa situation juridique, le cabinet ACCORD MAJEUR est tenu au strict respect du secret professionnel.
Il est précisé que la loi impose au cabinet ACCORD MAJEUR d'informer le bâtonnier dès qu'il constate, hors sa mission de défense en justice ou de consultation relative à l’analyse de la situation juridique du client, des faits qu'il soupçonne d’être liés au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme. Le bâtonnier transmettra le cas échéant la déclaration de soupçon à la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF).
LIMITATION DE RESPONSABILITE
- Si, à l’occasion de l’exécution de la mission précisée dans la fiche d’information ou dans la lettre d’engagement, ou dans toute autre communication entre le cabinet ACCORD MAJEUR et le client, le cabinet ACCORD MAJEUR commet une faute qui cause un dommage au client, l’obligation de le cabinet ACCORD MAJEUR de réparer ce dommage est, de convention expresse entre le client et le cabinet ACCORD MAJEUR, limitée au plafond d’intervention de l’assurance responsabilité civile professionnelle de le cabinet ACCORD MAJEUR, soit, par sinistre, 1.250.000 € si le fait dommageable est antérieur au 1er janvier 2019, ou 2.500.000 € si le fait dommageable est postérieur à cette date.
- La limitation de la responsabilité ne s’applique pas en cas de dommage résultant pour le client de la faute lourde ou du dol du cabinet ACCORD MAJEUR.
- Le risque assuré par cette police d'assurance est la responsabilité civile professionnelle, contractuelle ou extracontractuelle, pouvant incomber au cabinet ACCORD MAJEUR du chef de dommages causés à des tiers, résultant directement d'erreurs de fait ou de droit, négligences, omissions, oublis, retards, fautes et inexactitudes (y compris l'inobservation de délais de procédure et des erreurs effectuées à l'occasion de la transmission de fonds) commises dans l'exercice de ses activités professionnelles assurées. L'activité professionnelle assurée est celle du cabinet ACCORD MAJEUR telle qu'elle est définie par le code judiciaire (le conseil juridique et la défense et représentation en justice), par la déontologie, des usages et pratiques autorisés dans le cadre de la réglementation applicables aux avocats. Un "tiers" au sens de la police d'assurance est notamment le client du cabinet ACCORD MAJEUR. Cette fois les assurances couvrent également à titre de garantie complémentaire la responsabilité que le cabinet ACCORD MAJEUR peut encourir relativement à des biens qui lui auraient été confiés, les frais de reconstitution de dossiers, les frais de réfection d'actes.
La responsabilité civile professionnelle du cabinet ACCORD MAJEUR n'est pas couverte par cette police d'assurance, principalement pour les dommages ou responsabilités résultant d'opérations étrangères à l'exercice des activités professionnelles de le cabinet ACCORD MAJEUR, ou les dommages résultant de faits dont le cabinet ACCORD MAJEUR avait connaissance lors de la prise d'effet du contrat d'assurance (1er janvier 2019) et de nature à entraîner l'application de la garantie de l'assureur.
En outre, la couverture d'assurance de responsabilité civile professionnelle du cabinet ACCORD MAJEUR ne lui est pas acquise s'il commet une faute lourde, définie principalement comme étant tout manquement à des lois, règles, normes de sécurité, règlement ou usage propre à son activité et pour lequel toute personne familiarisée avec la matière doit savoir qu'elle provoque presque inévitablement un dommage. La couverture d'assurance n'est également pas acquise au cabinet ACCORD MAJEUR lorsqu'il accepte une mission pour laquelle il devait être conscient qu'il ne dispose pas de la compétence nécessaire, des connaissances techniques et des moyens humains et matériels pour exécuter cette mission.
Lorsque la mission confiée au cabinet ACCORD MAJEUR comporte soit un risque spécifique et important, soit une exclusion ou un risque de déchéance, le cabinet ACCORD MAJEUR en informe au préalable le client.
FIN DU CONTRAT – CONSERVATION DES ARCHIVES – DESTRUCTION DES ARCHIVES
12.1. Fin du contrat
Le client peut mettre fin à la mission d’avocat à tout moment en l’informant par écrit.
Toutefois, lorsque la mission du cabinet ACCORD MAJEUR s’inscrit dans le cadre d’un abonnement, ou d’une succession régulière de dossiers, le cabinet ACCORD MAJEUR peut négocier avec le client un délai de préavis ou une indemnité compensatoire.
A première demande du client, le cabinet ACCORD MAJEUR met les pièces de son dossier à disposition du client ou de le cabinet ACCORD MAJEUR que le client aura désigné.
Le cabinet ACCORD MAJEUR peut également mettre fin au contrat à tout moment, en informant le client par écrit. Lorsque les circonstances l’imposent le cabinet ACCORD MAJEUR posera d’une part les actes nécessaires à titre conservatoire et veillera d’autre part à accorder un délai raisonnable au client afin qu’il puisse organiser sa défense.
Conservation des archives
Le cabinet ACCORD MAJEUR conserve les archives du dossier confié par le client pendant une période de cinq ans à compter de la date à laquelle :
- le client a mis fin à l’intervention de le cabinet ACCORD MAJEUR
- le cabinet ACCORD MAJEUR a mis fin à son intervention ;
- le dossier est clôturé par l’achèvement de la mission confiée à le cabinet ACCORD MAJEUR.
Cette conservation porte sur la correspondance et les principales pièces de procédure, ainsi que les pièces de fond qui ont été confiées en original au cabinet ACCORD MAJEUR, sans préjudice du droit pour le cabinet ACCORD MAJEUR de renvoyer ces pièces originales au client.
Pour les dossiers soumis à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, le délai de conservation des archives relatives à l'identification du client est porté à dix ans.
A l’expiration du délai de cinq ou dix ans, le cabinet ACCORD MAJEUR peut détruire toutes les pièces du dossier, sans exception, après avoir informé par écrit le client en lui donnant un délai raisonnable pour récupérer les pièces. Il appartient par conséquent au client, s'il le souhaite, de demander à le cabinet ACCORD MAJEUR avant l'expiration du délai de cinq ou dix ans, qu'il lui restitue tout ou partie des pièces du dossier. La restitution des pièces se fait au cabinet de le cabinet ACCORD MAJEUR.
Si le client demande l'envoi des pièces de son dossier, cet envoi se fait aux frais du client. Le cabinet ACCORD MAJEUR peut exiger un paiement préalable des frais avant de renvoyer les pièces au client.
Si le paiement des frais de restitution des pièces n’est pas effectué dans le mois qui suit la demande de paiement des frais, le client sera présumé avoir renoncé à la restitution des pièces, ce dont le cabinet ACCORD MAJEUR préviendra le client par écrit avec un délai de préavis de huit jours ouvrables.
RGPD
Les données du client sont collectées et traitées conformément au RGPD.
La politique de confidentialité appliquée par le cabinet ACCORD MAJEUR est disponible sur le site internet.
Par ailleurs, lors de l’ouverture d’un dossier au cabinet, le client autorise expressément le cabinet à faire usage de ses (leurs) données personnelles dans le cadre du traitement de son dossier. Le client reconnait avoir signé le formulaire de consentement du client pour le traitement et l'échange de ses données personnelles dans le cadre du traitement de son dossier.
CONTRATS A DISTANCE AU PROFIT DU CONSOMMATEUR
Lorsque le client est un consommateur, il dispose d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la conclusion du présent contrat sans devoir se justifier. La décision de rétractation doit être notifiée par écrit au moyen d’une déclaration dénuée de toute ambiguïté (par exemple recommandé, fax, mail ou via le formulaire de rétractation ci-joint). Le cabinet ACCORD MAJEUR remboursera les frais et honoraires payés par le consommateur dans un délai de 14 jours à compter du jour où le cabinet ACCORD MAJEUR a été informé de l’exercice du droit de rétractation, en utilisant le même moyen de paiement, sauf si le client sollicite expressément l’usage d’un moyen différent.
Pour que le délai de rétractation soit respecté, il faut que le client transmette sa communication relative à l’exercice du droit de rétractation avant l’expiration du délai de rétractation.
Le client consommateur qui sollicite l’exécution de prestations durant le délai de rétractation sera redevable envers le cabinet ACCORD MAJEUR des honoraires, frais et débours exposés jusqu’au jour où il a informé le cabinet ACCORD MAJEUR de l’exercice de droit de rétractation.
Par ailleurs, le consommateur ne peut exercer le droit de rétractation après que le service a été pleinement exécuté si l'exécution a commencé avec l'accord préalable exprès du consommateur, lequel a également reconnu qu'il perdra son droit de rétractation une fois que le contrat aura été pleinement exécuté par le cabinet ACCORD MAJEUR.
DROIT APPLICABLE – JURIDICTION COMPETENTE
13.1. Droit applicable
Le droit belge s’applique aux relations contractuelles entre le cabinet ACCORD MAJEUR et le client.
13.2. Juridictions compétentes
Le client et le cabinet ACCORD MAJEUR s’engagent à tenter de régler leur éventuel litige par voie amiable (par exemple, conciliation, médiation, droit collaboratif, ombudsman pour les litiges avocat-consommateur (LIGECA), ou par un arbitre).
Si un arrangement amiable ne peut aboutir, les juridictions de l'ordre judiciaire dans le ressort duquel se trouve le cabinet de le cabinet ACCORD MAJEUR, tel que mentionné dans la fiche d’informations légales, sont seules compétentes – soit les juridictions francophones de Bruxelles.