L'AIDE D'UNE TIERCE PERSONNE

 

QU’EST-CE QUE L’AIDE DE TIERCE PERSONNE ? 

Il s’agit de l’aide utile à la victime pour la réalisation de certaines tâches et activités en raison  de son inaptitude et/ou de son manque d’autonomie. 

Le recours à une tierce personne peut être utile pour s’alimenter, aller aux toilettes, se laver,  se déplacer à l’intérieur du domicile et à l’extérieur, faire des activités, etc …  

Cette aide d’une tierce personne fait partie du dommage de la victime. 

Conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui cause à autrui un dommage  par sa faute, est tenu à la réparation intégrale du dommage subi par la victime.  

La réparation du dommage tend à remettre la victime dans la situation qui aurait été la sienne  si la faute alléguée n'avait pas été commise. 

Il est dès lors évident que l’aide de tierce personne soit prise en charge par le responsable de  l’accident.  

COMMENT CETTE AIDE DE TIERCE PERSONNE EST ELLE INDEMNISEE ? 

La nécessité du recours à l’aide d’une tierce personne est fixée en fonction l’état de santé de la  victime à la suite de l’accident. Les besoins de la victime doivent être déterminés afin de  connaitre dans quelle mesure une tierce personne doit intervenir à ses côtés.  

Si l’aide d’une tierce personne est nécessaire, il appartient au(x) médecin(s) conseil et/ou à  l’expert judiciaire (si une procédure judiciaire est en cours) la charge de déterminer la  qualification de la tierce personne, l’importance de son intervention au niveau horaire et son  impact sur les taux d’incapacité ménagère et économique. 

Une fois ces constatations médico-légales posées, il importe de déterminer le montant horaire  qui doit être retenu pour le calcul de l’indemnisation.  

Afin d’assurer une réparation intégrale du dommage, la réparation in concreto est privilégiée.  Autrement dit, la victime peut apporter la preuve des frais réels engendrés pour l’intervention  d’une tierce personne pour obtenir le remboursement complet de ceux-ci.

En l’absence de ces pièces justificatives, le Tableau Indicatif de 2016 prévoit que l’aide d’une  tierce personne non qualifiée peut être compensée par un montant forfaitaire de 10,00 euros  par heure prestée. Le Tableau Indicatif ne dit rien au sujet de l’aide d’une tierce personne  qualifiée.  

Il appartient aux parties en cause, de déterminer les montants qui doivent être retenus en  fonction de la situation propre de la victime.  

Les Cours et Tribunaux restent libre dans l’appréciation du montant horaire. 

Dans un jugement du 1er décembre 2006, le Tribunal de Première Instance de Courtrai a suivi  le raisonnement suivant pour fixer le taux horaire d’une tierce personne spécialisée :  

« Un simple regard sur les accords salariaux dans le secteur du personnel de maison  (convention collective de travail n o 323 conclue le 1 er décembre 2005 au sein du comité  paritaire; voy. notamment http:// www.groups.be/l 24062.htm) révèle que la  rémunération horaire brute moyenne est de 8,50 EUR/h (hors cotisations patronales).  En incluant les cotisations patronales, le pécule de vacances et la prime de fin d’année,  le montant indicatif des frais de rémunération réels probables pour une ménagère est  d’environ 13,75 EUR par heure. Compte tenu de ce montant, ainsi que des  augmentations salariales pour le personnel de maison auxquelles il faut encore  s’attendre à l’avenir, le tribunal évalue en équité le coût moyen d’une heure d’aide ménagère à 15 EUR. » En ce qui concerne les services du personnel spécialisé, le tribunal  considère qu’I. V. n’établit pas quel en est ou sera le surcoût par rapport au coût du  personnel de maison “ordinaire”, d’autant plus que, selon toute vraisemblance, il s’agit  de soins pour lesquels la mutuelle d’I. V. intervient ou interviendra partiellement. Pour  ces prestations aussi, le tribunal retient par conséquent en équité un coût réel de 15 EUR  par heure ». 

L’aide d’une tierce personne peut être fournie par un proche de la victime auquel cas cette aide  est à priori gratuite. Cela n’empêche pas que le responsable de l’accident indemnise la victime  du montant qui lui aurait été alloué si elle avait dû faire appel à un tiers. 

La Cour de Cassation a ainsi jugé que l'assistance prêtée par les proches de la victime n'a pas  d'incidence sur l'évaluation de l'étendue de la réparation qui incombe au responsable ou à son  assureur (Cass., 30 novembre 1977, Pas., 1978, I, p. 351) et que « lorsque la victime a le droit  de faire appel à une aide professionnelle payante, ce dommage matériel peut être évalué par le  juge au montant dû pour cette aide, même si la victime n’a pas fait appel à cette aide  professionnelle payante » (Cass., 20/02/2009, RGAR 2010, nr. 7, 14665-14671). 

Dans le cadre de graves accidents, l’aide d’une tierce personne représente un poste majeur  dans l’indemnisation du dommage subi par la victime. Des montants importants peuvent être  alloués à la victime.

 

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