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Séverine Evrard – Avocate & Médiatrice agréée - Médiateur

L’INCESTE DANS LA SPHÈRE JURIDIQUE PÉNALE

Il y a tout juste un mois, sortait le livre de l’avocate française Camille Kouschner, dénonçant les faits d’inceste subis par son frère jumeau alors mineur au moment des faits.

 

Depuis lors, le sujet de l’inceste a été remis au premier plan dans les médias.

Des témoignages sont relayés sur les réseaux sociaux notamment via le #metooinceste.

 

L’inceste, un sujet sensible et souvent tabou compte tenu du fait qu’il touche à la sphère privée familiale, pour des faits qui sont pourtant plus répandus qu’on ne le pense.

 

Qu’en est-il de son incrimination en Belgique ?

 

L’inceste est prohibé par le Code civil. Il n’est ainsi pas possible pour des personnes unies par un certain lien (parents-enfants, frères-sœurs, tante/oncle-neveu/nièce) de se marier.

 

Dans le Code pénal, l’inceste n’est actuellement pas reconnu en tant qu’infraction à part entière.

 

L’inceste est considéré comme une circonstance aggravante pour les faits de viol ou d’attentat à la pudeur conformément aux articles 372, al. 2 et 377 du Code pénal :

 

L’attentat à la pudeur, sans violences ni menaces, sur un mineur de moins 16 ans est puni d’une peine de réclusion de 5 à 10 ans. L’absence de consentement de la victime est présumée de manière irréfragable compte tenu de l’âge de la victime. Autrement dit, l’auteur de l’infraction ne pourra invoquer un comportement du mineur d’âge pour échapper à sa responsabilité.

 

L’attentat à la pudeur, sans violences ni menaces, sur un mineur de plus de 16 ans n’est pas condamné en tant que tel.

 

Lorsque l’attentat à la pudeur est commis par un ascendant, un adoptant, un frère ou une sœur ou toute personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, soit toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec elle et qui a autorité sur elle, sur un mineur, même âgé de plus de 16 ans, les faits sont punissables d’une peine de réclusion de 10 à 15 ans. Il s’agit de « l’attentat à la pudeur incestueux ». Dans ce cas, l’absence de consentement de la victime est présumée. .

 

Le viol est puni de peines progressives, en fonction de l’âge de la victime mineure :

 

  • Infraction sur un mineur de plus 16 ans accomplis : peine de la réclusion de 10 à 20 ans ;
  • Infraction sur un mineur âgé de plus de 14 ans accomplis et moins de 16 ans accomplis : peine de la réclusion de 15 à 20 ans ;
  • Infraction sur un mineur âgé de plus de 10 accomplis à 14 ans : peine de la réclusion de 15 à 20 ans ;
  • Infraction sur un mineur âgé de moins de 10 ans accomplis : peine de la réclusion de 20 à 30 ans.

 

Lorsque le viol est commis  par l'ascendant ou l'adoptant de la victime, un descendant en ligne directe de la victime ou un descendant en ligne directe d'un frère ou d'une soeur de la victime ; ou par le frère ou la soeur de la victime mineure ou toute personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, soit toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec elle et qui a autorité sur elle ; ou par ceux qui ont autorité sur la victime, les peines précitées pour l’infraction de viol sont aggravées. D’une part, le minimum de l’emprisonnement est doublé et d’autre part, un minimum légal pour l’emprisonnement est strictement fixé par la loi.

 

L’inscription  de l’inceste en tant que infraction à part entière est sollicitée depuis de nombreuses années, notamment pas des associations d’aide aux victimes. Le débat devrait être relancé compte tenu de cette nouvelle agitation …

 

D’autre part, de nombreuses victimes n’osent pas dénoncer les faits dont elles sont victimes. Plusieurs années peuvent s’écouler avant qu’elles n’osent prendre la parole. D’autres ne pourront le faire que plus tard, en raison de l’amnésie traumatique qu’ils subiraient.

 

Se pose alors la question du délai de prescription. L’écoulement de ce délai empêche toute poursuite contre l’auteur de l’infraction.

 

Lorsque l’acte incestueux a été commis sur une personne majeure, la prescription est de 10 ans.

 

Lorsque la victime est mineure, il y imprescriptibilité[1]. La victime peut agir en déposant plainte et/ou en introduisant une autre action à l’encontre de l’auteur des faits, à n’importe quel moment si elle a été victime d’inceste lorsqu’elle était mineure.

 

Cette règle est d’application depuis le 30 décembre 2019 et s’applique à tous les actes de nature sexuelle sur un enfant mineur.

 

Le  législateur a notamment justifié l’adoption de cette loi comme suit : 

 

« Nous avons conscience qu'il ne sera plus possible de trouver des preuves des années après les faits et qu'une action juridique aboutira à un non-lieu faute de preuves. Quoi qu'il en soit, nous estimons que la possibilité de pouvoir encore recourir aux tribunaux revêt une importance symbolique, non seulement pour la société, mais surtout pour le processus d'acceptation des victimes »[2].

 

Si pour certains, cette imprescriptibilité est importante et symbolique pour les victimes, d’autres la contestent.

 

 

Le 18 juin 2020, l’Association Syndicale des Magistrats et la Ligue des Droits Humains ont introduit un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle contestant cette imprescriptibilité. Ils rappellent les principes fondamentaux de l’Etat de droit dans lequel nous vivons et sur lesquels le système judiciaire devrait reposer ainsi que l’effet contreproductif que pouvait avoir cette loi, notamment quant à l’issue de la procédure judiciaire qui pourrait être défavorable à la victime.

 

Après un long délai écoulé, peut-on encore espérer retrouver des preuves permettant d’incriminer l’auteur des faits ? La victime ne se retrouvera t-elle pas déçue d’une procédure aboutissant sur un non-lieu ? 

 

Ou au contraire, permettre à la victime de saisir la Justice lorsqu’elle s’en sent capable et éprouve le besoin de le faire,  n’est-ce pas un droit qu’il faut lui reconnaître après la souffrance subie ?

 

La Cour Constitutionnelle n’a pas tranché le recours dont elle a été saisie.

 

Accord Majeur suivra les informations relatives à cette affaire et vous tiendra informés !

 

 

 

 

[1] Article 21bis, 2o, du titre préliminaire du Code de procédure pénale.

[2] Proposition de loi modifiant la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale en vue de supprimer la prescription des délits sexuels graves commis sur des mineurs, Doc. parl., sess. extr. 2019, no 55-0439/001, p. 4.

 

Drève du Sénéchal 19
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