L’OBLIGATION D’INFORMATION DU CHIRURGIEN ESTHETIQUE

Les victimes d’une erreur médicale dans le domaine de la chirurgie esthétique peuvent se trouver démunies en cas de recours en responsabilité médicale. Ainsi, elles supportent la charge de la preuve des différents éléments de la responsabilité du médecin chirurgien, à savoir une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.

L’obligation d’informations est de loin la plus importante. L’article 18 de la loi du 23 mai 2013, réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique et réglementant la publicité et l’information relative à ces actes, impose au chirurgien esthéticien la communication d’informations bien spécifiques, faisant l’objet d’un compte-rendu écrit.

Ce compte-rendu comprend notamment les techniques et les conditions de réalisation de l'intervention, les risques majeurs potentiels et les éventuelles conséquences et complications majeures, le type de matériel implanté ou de produit injecté, ou encore une évaluation détaillée des frais liés à l'acte projeté.

En outre, l’article 20 de la loi énonce que : « Pour tout acte de chirurgie esthétique, un délai minimum de quinze jours s'écoule entre la signature du compte-rendu et l'acte projeté. Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu par le praticien pour cet acte aucune contrepartie quelconque ni aucun engagement financier à l'exception des honoraires afférents aux consultations préalables à l'acte ».

Le législateur a voulu instaurer un système de protection en deux temps :

 

  1. le praticien informe le patient de façon détaillée et par écrit de l’acte projeté, du coût, des risques, etc.

 

  1. le patient dispose ensuite d’un délai de minimum quinze jours avant de subir l’intervention, ou avant même de s’engager à la subir en payant un acompte ou un quelconque engagement financier.

 

Il en découle un droit de rétractation dans le chef du patient, puisqu’il est interdit de lui faire signer un engagement financier en vue de l’intervention projetée, à l'exception des honoraires afférents aux consultations préalables à l'acte. 

Concernant les sanctions, l’article 22 de la loi du 23 mai 2013 déclare que : « Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal ainsi que, le cas échéant, de l'application de sanctions disciplinaires, le praticien visé par la présente loi qui commet une infraction à l'article 17, 18 ou 20 est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement ». Il s’agit donc de sanctions pénales, protégeant ainsi la santé publique.

Toutefois, afin d’obtenir la réparation d’un dommage résultant, notamment, du défaut d’information, il conviendra d’introduire un recours civil sur base de l’article 1382 du Code civil, qui énonce que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Mais, comme le rappelle la doctrine, « La règle est donc claire et nette : c’est au patient qu’il incombe de prouver la faute qu’il reproche à l’homme de l’art »[1].

Une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage : la démonstration de la réunion de ces éléments constitutifs de responsabilité est indispensable pour pouvoir obtenir une quelconque réparation.

Il est donc primordial de constituer un dossier médical le plus complet possible et de se ménager la preuve que si le patient avait eu l’information adéquate, il aurait refusé l’intervention.

 

[1] G. GENICOT, Droit médical et biomédical, Larcier, 2010, p. 290.

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