LA LIBERTE INDIVIDUELLE ET LE DROIT A DETERMINER CE QUI EST ACCEPTABLE POUR NOUS

La crise du COVID 19 a rapidement montré son impact sur tous les aspects de la société.  Les Etats se retrouvent confrontés à une situation inédite et doivent y trouver des solutions toutes aussi inédites.

Face à cette pandémie, des applications voient notamment le jour permettant de tracer les contacts avec les personnes qui ont été diagnostiquées positives. Plusieurs Etats voient ces applications comme des outils indispensables à leur stratégie de déconfinement.

Si certains diront que la souscription à une telle application est volontaire, les autorités ne verront l’efficacité de ce projet que si la majorité des citoyens l’adoptent. Les questions sont sommes-nous contraints de subir les tests et accepter leur diffusion ? Devons-nous accepter d’être géolocalisés et que nos données sensibles soient partagées ?

Derrière ces questions se trouvent les principes du respect de la vie privée et du droit à la liberté individuelle de chacun.

Ces principes fondamentaux doivent être respectés et ils ne peuvent être oubliés lors de la prise de décisions par les dirigeants politiques.

La Constitution consacre près de 14 libertés, inspirées de la Convention Européenne des droits de l’homme et de la Charte Des Droits fondamentaux de l’Union Européenne. Ces libertés sont reconnues à chaque citoyen que nous sommes.

La Constitution belge reprend également le principe du respect de la vie privée et familiale prévu à l’article 8 de la CEDH (article 22 de la Constitution belge).

Le premier paragraphe de cet article 8 dispose que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».

Le champ d’application de cette disposition est large. Il vise notamment libre choix de la vie privée et le secret de la vie privée.

« Ce droit permet d’abord de s’opposer à toute intrusion non consentie dans sa sphère intime. Le droit au respect de la vie privée est donc un « droit de se voiler ou de se masquer » qui vaut pour tout individu, dans toutes les sphères de la vie sociale, y compris dans les relations de travail. La protection de l’intimité de la personne porte à la fois sur l’ensemble des éléments matériels (son patrimoine, son domicile, ses correspondances) et immatériels de la vie d’une personne (son image, son corps, sa vie amoureuse et spirituelle) »[1].

En tant qu’individu, personne distincte de la collectivité, nous disposons du droit à déterminer ce qu’il est acceptable pour nous. Nous disposons d’un esprit critique, permettant de juger des faits, de discerner le vrai du faux, le bien du mal. Nous disposons de la faculté d’apprécier ce qui peut nous être annoncé comme étant bon, juste ou encore vrai.

Il s’agit d’une liberté de choisir et de penser pour soi.

Naturellement, aucune liberté n’est absolue. Dans une société démocratique comme la nôtre, la liberté individuelle a ses limites : le respect des libertés des autres individus ainsi que des règles nationales et internationales.  

Le second paragraphe de l’article 8 de la CEDH définit dans quelle mesure l’Etat peut ingérer dans la jouissance de ce droit reconnu aux citoyens :

« Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

L’ingérence des autorités doit donc d’une part être prévue par la loi et d’autre part, poursuivre un but légitime.

La pandémie actuelle que nous traversons montre l’importance d’avoir conscience de nos libertés, et de veiller à ce qu’elles soient respectées.

[1] Service de recherche du Parlement européen, « Le droit au respect de la vie privée : les défis digitaux, une perspective de droit comparé – France », octobre 2018, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628241/EPRS_STU(2018)628241_FR.pdf

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