LA LOI PANDEMIE

Le 14 août 2021, dans l’optique de répondre à l’exigence du principe de légalité et à la suite de l’ordonnance du Tribunal de première instance de Bruxelles du 31 mars dernier[1], la loi relative aux mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique, dite « Loi Pandémie », est publiée au Moniteur belge[2].

En effet, depuis mars 2020, les mesures prises afin de lutter contre la propagation du Covid-19 étaient faites par voie d’arrêtés ministériels, ce qui posait un réel problème au niveau du contrôle, de la transparence et des débats. Le Pouvoir législatif était mis de côté, au profit du Pouvoir exécutif. En d’autres termes, la démocratie était malmenée.

Afin de remédier à ces manquements, la ministre de l’Intérieur a déposé un projet de loi sur la table. Après 4 renvois au Conseil d’Etat, la loi est adoptée par le Parlement le 15 juillet 2021[3].

Quels sont les points importants de cette nouvelle loi ?

  • Concernant le rôle des Pouvoirs législatif et exécutif (articles 3, 9 et 10) :

 

  • Le Gouvernement, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du ministre de la Santé, pourra déclarer une situation d’urgence épidémique pour une durée déterminée. Cette durée doit être strictement nécessaire à la gestion de la pandémie et ne peut en aucun cas dépasser 3 mois.

 

  • A l’expiration de ce délai, le Gouvernement a la possibilité de maintenir la situation d’urgence épidémique, chaque fois pour une durée maximum de 3 mois.

 

  • Chaque arrêté sort immédiatement ses effets mais doit être confirmé par la loi dans un délai de 15 jours suivant son entrée en vigueur. A défaut de confirmation, ledit arrêté cesse de produire ses effets.

 

  • Chaque mois, le gouvernement doit faire un rapport à la Chambre des représentants au sujet de la déclaration ou du maintien de la situation d'urgence épidémique et des mesures prises. Dans un délai de trois mois après la fin de chaque situation d'urgence épidémique, le gouvernement transmet à la Chambre des représentants un rapport d'évaluation portant sur les objectifs poursuivis dans le cadre du respect des droits fondamentaux afin de vérifier si la loi ne doit pas être abrogée, complétée, modifiée ou remplacée.

 

  • Concernant les mesures de police administrative (articles 4 et 5) :

 

  • Les mesures seront adoptées après concertation avec les experts nécessaires en fonction de la nature de la situation d'urgence épidémique, notamment en matière de droits fondamentaux, d'économie et de santé mentale. Elles doivent être nécessaires, adéquates et proportionnelles à l’objectif poursuivi.

 

  • Ces mesures, qui peuvent être cumulées, peuvent viser : l'entrée ou la sortie du territoire belge, l’accès à certaines catégories d'établissements, la vente et/ou de l'utilisation de certains biens et services, les rassemblements, les déplacements, l'organisation du travail, l'élaboration d'une liste des commerces et des entreprises et services privés et publics jugés « essentiels », la réquisition des personnes et des choses nécessaires, la détermination de mesures de protection sanitaire qui visent à prévenir, ralentir ou arrêter la propagation de l'agent infectieux responsable de la situation d'urgence épidémique, telles que la distanciation sociale, le port d'un équipement de protection, l'hygiène des mains, etc.

 

  • Concernant le rôle des bourgmestres et des gouverneurs (article 4) :

 

  • Lorsque les circonstances locales l'exigent, les gouverneurs et bourgmestres peuvent prendre, chacun pour son propre territoire, des mesures renforcées, conformément aux éventuelles instructions du ministre. A cet effet, ils se concertent avec les autorités fédérales et fédérées compétentes en fonction de la mesure envisagée. Dans tous les cas, les mesures envisagées par le bourgmestre sont concertées avec le gouverneur, et celles envisagées par le gouverneur sont concertées avec le ministre.

 

  • Concernant les sanctions prévues en cas d’infraction aux mesures prises (article 6) :

 

  • Plusieurs peines sont prévues : une amende de 1 à 500€, une peine de travail de 20 à 300H, une peine de probation autonome de 6 mois à 2 ans, une peine de surveillance électronique de 1 à 3 mois et une peine d’emprisonnement de 1 jour à 3 mois. Ces sanctions ne sont pas cumulatives.

 

  • Les condamnations infligées et inscrites sur l'extrait du casier judiciaire sont effacées après un délai de 3 ans à compter de la décision judiciaire définitive qui les prononce.

 

Le constat est en demi-teinte. D’une part, l’on peut saluer un plus grand contrôle de la part des parlementaires. En effet, chaque arrêté pris par le Gouvernement devra être confirmé par le Parlement. En outre, le Gouvernement devra rendre un rapport tous les mois au Parlement, devant ainsi justifier chacun de ses arrêtés. D’autre part, l’on peut regretter le caractère pénal des sanctions, pouvant paraître excessif et non pédagogique. Enfin, le pouvoir donné au Gouvernement est assez conséquent. En effet, c’est lui qui a l’initiative de déclarer la situation d’urgence épidémique, et c’est lui encore qui décide des mesures, ces dernières étant en outre très larges et variées. L’Etat de droit est-il ainsi suffisamment préservé ? Tout dépendra de l’application qui sera faite de la loi, loi qui, elle-même, constitue déjà une sérieuse entaille à nos droits fondamentaux.

 

[1] TPI de Bruxelles (référé), 31 mars 2021.

[2] Loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique, M.B., 20 août 2021.

[3] Coronavirus en Belgique : la loi "pandémie" publiée au Moniteur (rtbf.be)

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