La majorité médicale – un nouveau concept ?

 

Ce nouveau terme de « majorité médicale » mérite notre attention particulière.

 

L’article 488 du Code civil belge fixe la majorité à dix-huit ans accomplis. A cet âge-là, selon la loi, la personne est capable de tous les actes de la vie civile. Avant 18 ans, l’enfant est considéré à priori comme étant incapable et doit, par conséquent, être représenté par son.ses parent.s ou tuteur.s. Les parents ont autorité sur leurs enfants et en sont responsables jusqu’à l’âge de 18 ans, tant qu’ils sont dits « mineurs » conformément à l’article 372 du Code civil. Tel est le cadre légal. Des exceptions existent cependant.

 

Ainsi, l’article 12 de la loi 2 aout 2002 dispose que :

 

« Si le patient est mineur, les droits fixés par la présente loi sont exercés par les parents exerçant l'autorité sur le mineur ou par son tuteur.
  

  • 2. Suivant son âge et sa maturité, le patient est associé à l'exercice de ses droits.

 

Les droits énumérés dans cette loi peuvent être exercés de manière autonome par le patient mineur qui peut être estimé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts ».

 

 

La campagne de vaccination bat son plein en Belgique et partout ailleurs dans le monde. L’objectif des autorités : atteindre un nombre de personnes vaccinées suffisant pour considérer qu’il y a une immunité collective varie.

 

Longtemps abordée en termes d’immunité collective dans la population adulte, les autorités entendent accélérer cette immunité en incluant les enfants.

 

Alors que le taux d’infection est moins élevé que chez les adultes, et que la majorité des enfants infectés sont asymptomatiques, les enfants sont appelés à rejoindre ce projet dit de Santé Publique.

 

Dans son communiqué du 5 juin 2021, la Conférence interministérielle Santé Publique (ci-après CIM) a décidé d’ouvrir la vaccination aux mineurs âgés de 16 et 17 ans en Belgique.

 

Selon la CIM, en vertu de la loi sur les droits des patients, ces jeunes de 16 et 17 ans seraient considérés comme étant capables de prendre la décision de se vacciner. Le consentement des parents n'est pas nécessaire car, dans cette tranche d’âge, on reconnaît à l'adolescent la « majorité médicale » - nous citons.

 

 

La crise sanitaire liée au COVID-19a  placé la population dans des situations inédites jusqu’alors : confinement, port du masque, distanciation sociale, etc. Nous avons été contraints de nous plier à des mesures toutes plus restrictives de liberté les unes que les unes.

 

Sous couvert de gestion sanitaire, la population doit-elle accepter toutes les décisions prises à son encontre ?

 

En vertu des articles précités et plus particulièrement de l’art.12§2 al.2 de la loi de 2002, c’est sur la base d’une appréciation réalisée de manière individuelle, que le praticien professionnel peut laisser au patient mineur, le droit de prendre des décisions relatives à sa santé. Ainsi, par exemple, un mineur peut rencontrer un médecin traitant et se voir prescrire un traitement sans que ses parents aient marqué leur accord. Néanmoins, pour cela, le praticien veillera à évaluer l’aptitude de son jeune patient à comprendre ce qu’il lui explique et à prendre des décisions. Il veillera également à lui donner une information complète notamment en ce qui concerne les avantages et les inconvénients du traitement en termes d’effets secondaires. Il doit également veiller à présenter au patient les différents traitements existants pour remédier à sa situation médicale.

 

Or, tel ne semble pas être le cas pour ces mineurs que les autorités entendent considérer comme étant « majeurs médicalement » dans le cadre de la campagne de vaccination.

 

La vaccination est autorisée pour ces mineurs et ce, peu importe qu’ils soient aptes à apprécier raisonnablement leurs intérêts. Le critère est l’âge, faisant ainsi naitre une présomption qu’à partir de 16 ans, l’enfant est capable de prendre une décision relative à sa santé. Il n’est pas davantage établi que ces enfants reçoivent l’information requise, conforme à l’art. 8 de la loi de 2002 relative au consentement éclairé.

 

Selon cet article, le patient a le droit de consentir librement à toute intervention du praticien professionnel moyennant information préalable. Les informations fournies au patient, en vue de la manifestation de son consentement concernent l'objectif, la nature, le degré d'urgence, la durée, la fréquence, les contre-indications, effets secondaires et risques inhérents à l'intervention et pertinents pour le patient, les soins de suivi, les alternatives possibles et les répercussions financières. Elles concernent en outre les conséquences possibles en cas de refus ou de retrait du consentement, et les autres précisions jugées souhaitables par le patient ou le praticien professionnel, le cas échéant en ce compris les dispositions légales devant être respectées en ce qui concerne une intervention.

Ces informations doivent être fournies préalablement et en temps opportun, dans une langue claire et le cas échéant, par écrit, si le patient en fait la demande.

« Le droit à l’intégrité physique et le droit de disposer de soi-même impliquent la nécessité du consentement du patient pour rendre licite la violation de l’intégrité physique par l’exécution de l’intervention médicale. Par conséquent, le médecin agit indument et commet un délit pénal « art. 398 et s. C. pén.) lorsqu’il traite le patient sans son consentement »[1].

 

Alors que de nombreux citoyens belges, adultes, s’opposent à la vaccination, doutent de son efficacité ou s’interrogent quant aux bénéfices de celle-ci, comment considérer qu’un enfant de 16 ou 17 ans est en mesure de prendre une décision qui touche directement son intégrité physique et donne son consentement éclairé.

 

Il est important de le rappeler : la vaccination est un acte qui porte directement atteinte  à l’intégrité personnelle.

 

Il est question ici d’une atteinte au périmètre sacré de la santé et de la vie, en administrant à des enfants un produit dont les études cliniques sont loin d’être finalisées.

 

La loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine dispose qu’une série de mesures de protection est octroyée aux participants à ces expérimentations, ainsi qu’une protection plus avancée pour les personnes mineures : consentement éclairé des parents, implication du mineur, le droit à l’information, tenir compte du bénéfice/risque, etc. Qu’en est-il donc de l’application de cette loi ?

 

De nombreuses sources ont pu confirmer le faible taux de contamination auprès des jeunes de moins 18 ans atteints du COVID-19 ; leur faible potentiel à transmettre la maladie ou encore l’absence de gravité des symptômes lorsqu’ils sont contaminés par le virus. Malgré cela, les autorités entendent se servir de nos jeunes pour atteindre leurs objectifs.

 

Il est urgent de s’inquiéter pour nos jeunes et de reprendre en tant qu’adultes, le rôle protecteur qui nous était jusqu’alors conférer.

 

 

 

[1] Th. VANSWEEVELT, « La responsabilité des professionnels de la santé », Wolters Kluwer, 2015, p. 73.

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