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Séverine Evrard – Avocate & Médiatrice agréée - Médiateur

LA VACCINATION POUR LE COVID-19 PEUT-ELLE ETRE RENDUE OBLIGATOIRE?

Le 5 janvier 2021, la Belgique a débuté sa campagne de vaccination contre le COVID-19 selon la stratégie adoptée : certaines catégories de la population sont prioritaires, à savoir les résidents et le personnel des maisons de repos.

 

Jusqu’à présent, cette stratégie repose sur une base volontaire. Chaque citoyen est libre d’accepter ou non d’être vacciné.

 

De nombreuses questions se posent au sujet de l’élaboration, la nécessité et l’efficacité de ce vaccin et emportent la méfiance des citoyens. Parmi ces nombreuses questions, se pose également celle de savoir si ce vaccin contre le COVID-19 pourrait devenir obligatoire.  

 

A l’heure actuelle, seul le vaccin contre la poliomyélite est obligatoire en Belgique[1].

 

D’autres vaccinations sont obligatoires dans des domaines plus spécifiques tel que dans le cadre du travail ou des voyages internationaux.

 

Qu’en sera t-il du vaccin contre le COVID-19 ?

 

Dans son avis du 11 décembre 2020, le Comité Consultatif de bioéthique de Belgique a estimé que le débat devait être engagé dans la mesure où la question de l’obligation vaccinale pourrait se poser à moyen ou long terme.

 

 

Contraindre un individu à se faire vacciner constitue nécessairement une atteinte à son intégrité physique, sa vie privée et sa liberté individuelle. Ces droits individuels sont garantis par la Convention européenne des droits de l’homme et par la Constitution.

 

Chaque pays est libre d’établir sa propre politique de vaccination.

 

Néanmoins, un Etat ne peut déroger à ces droits et libertés fondamentales que par une loi, qui dans une société démocratique, est nécessaire à la protection de la santé ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

 

En Belgique, l’autorité fédérale est compétente pour ordonner une obligation de vaccination. Le Conseil Supérieur de la Santé est quant à lui, chargé d’émettre les recommandations et avis relatif à la politique de vaccination.

 

L’Etat belge pourrait décider d’adopter un arrêté royal rendant le vaccin contre le COVID-19 obligatoire.

 

 

Le processus d’adoption d’une législation rendant obligatoire le vaccin contre le COVID-19 fera nécessairement débat. Une mise en balance doit être faite entre l’intérêt individuel et la mise en place d’une stratégie de protection collective.

 

Les autorités publiques belges seront tenues de justifier cette ingérence dans la vie privée en motivant la nécessité de cette mesure pour la protection de la santé.  

 

A cela s’ajoute le droit du patient de donner son consentement, de manière libre et éclairée, pour toute intervention du praticien professionnel, en ce compris une vaccination[2].

 

« L'exigence primordiale est naturellement le consentement du patient. Il est unanimement admis depuis longtemps, tant par les textes que par la jurisprudence et la doctrine, qu'aucune atteinte à l'intégrité physique, que ce soit par acte médical ou autrement, n'est légitime si la personne concernée n’y consent pas »[3].

 

De plus, les paragraphes 2 et 3 de l’article 8 de la loi relative aux droits du patient disposent que « les informations fournies au patient, en vue de la manifestation de son consentement (…) concernent l'objectif, la nature, le degré d'urgence, la durée, la fréquence, les contre-indications, effets secondaires et risques inhérents à l'intervention et pertinents pour le patient, les soins de suivi, les alternatives possibles et les répercussions financières. Elles concernent en outre les conséquences possibles en cas de refus ou de retrait du consentement, et les autres précisions jugées souhaitables par le patient ou le praticien professionnel, le cas échéant en ce compris les dispositions légales devant être respectées en ce qui concerne une intervention.
 § 3. Les informations (…) sont fournies préalablement et en temps opportun (…) ».

 

Or, en l’état actuel, de nombreuses inconnues demeurent sur ce vaccin contre le COVID-19 de sorte qu’il ne peut être considéré qu’un consentement éclairé pourrait être donné par le patient.

 

A cet égard, le Comité Consultatif de bioéthique estime que « la décision actuelle de fonder la stratégie vaccinale anti-COVID-19 sur une base volontaire repose sur les principes éthiques de respect de l’autonomie individuelle et d’intégrité physique de la personne, parfaitement défendables. Ces principes constituent les piliers du principe juridique de consentement éclairé. Dans le contexte spécifique de la COVID-19, où certaines inconnues demeurent quant à l’efficacité et aux effets indésirables du vaccin à grande échelle, elle se justifie aussi par le fait qu’il est difficile d’imposer aux individus des risques potentiels encore méconnus »[4].

 

Les enjeux sont importants.

 

Un débat démocratique doit être mis en place si l’éventualité de rendre le vaccin contre le COVID-19 apparaît. 

 

Dans l’intervalle, nous rappelons que le vaccin n’est pas obligatoire.

 

Un tiers ne peut pas vous imposer à vous faire vacciner, pas même un employeur à l’égard de son salarié.

 

Dans le cadre des relations de travail, l’employeur doit « (…) veiller en bon père de famille à ce que le travail s’accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de la sécurité et de la santé du travailleur et que les premiers secours soient assurés à celui-ci en cas d’accident. (…) ».

 

Le travailleur doit « s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire, soit à sa propre sécurité, soit à celle de ses compagnons, de l'employeur ou de tiers ».

 

Le Code du bien-être au travail, en son chapitre XII, aborde les règles applicables en matière de vaccins obligatoires face à des profils et secteurs spécifiques. Ainsi, un travailleur peut être contraint à se faire vacciner en sachant que l’employeur a l’obligation de l’informer à l’embauche.

 

En ce qui concerne le vaccin COVID-19, aucune disposition légale ne permet à l’employeur de contraindre son salarié à se faire vacciner. Ainsi, un employeur peut inviter ses salariés à se faire vacciner ou encore les sensibiliser mais il ne peut pas les y contraindre.

 

De même, un employeur ne peut pas considérer comme critère d’embauche, le fait d’être vacciné ou non, ce qui pourra s’apparenter à une discrimination répréhensible par la loi. 

 

 

 

[1] L’arrêté du 26 octobre 1966 rendant obligatoire la vaccination antipoliomyélitique

[2] Article 8§1er de la loi du 22 aout 2002 relative aux droits du patient

[3] G. Génicot, « Droit médical et biomédical », Larcier, 2010, p. 91.

[4] P. 12 du

Drève du Sénéchal 19
1180 Uccle


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