LE CONSENTEMENT LIBRE ET ECLAIRE
Comme tout acte médical, la vaccination nécessite que le patient puisse donner son consentement libre et éclairé. Tant la loi du 22 aout 2002 relative aux droits du patient que la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine cadrent ce consentement du patient.
Les autorités nous informent largement sur l’importance de se faire vacciner dans un intérêt dit de Santé Publique. Mais sommes-nous réellement informés sur ce qu’implique l’injection de tels vaccins qui, pour rappel, sont à l’état d’essais cliniques.
QUELLES SONT LES OBLIGATIONS ?
Une intervention médicale constitue une atteinte à l’intégrité physique. Il est dès lors important que le patient puisse connaitre les différents aspects de cette intervention avant de l’accepter.
Le praticien est tenu à une obligation d’information circonstanciée envers le patient.
Conformément à l’article 8, §2 de la loi du 22 aout 2002, ce droit à l’information préalable concerne « l'objectif, la nature, le degré d'urgence, la durée, la fréquence, les contre-indications, effets secondaires et risques inhérents à l'intervention et pertinents pour le patient, les soins de suivi, les alternatives possibles et les répercussions financières. Elles concernent en outre les conséquences possibles en cas de refus ou de retrait du consentement, et les autres précisions jugées souhaitables par le patient ou le praticien professionnel, le cas échéant en ce compris les dispositions légales devant être respectées en ce qui concerne une intervention ».
Plus précisément, le patient doit notamment être informé de l’utilité et de l’efficacité du traitement proposé ; des risques, des contre-indications et des effets secondaires du traitement proposé ; des alternatives possibles au traitement proposé ; des éventuelles conséquences en cas de non-traitement.
L’article 8, §1er, al. 2. de la loi du 22 aout 2002 dispose que le consentement doit être donné expressément, sauf lorsque le praticien professionnel, après avoir informé suffisamment le patient, peut raisonnablement inférer du comportement de celui-ci qu'il consent à l'intervention. Le consentement verbal est accepté.
Lorsqu’il s’agit pour une personne de participer à une expérimentation, les mesures de protection sont renforcées. Les informations doivent être communiquées au patient par écrit préalablement et le consentement libre et éclairé du patient doit être donné par écrit.
Il peut être dérogé à l’obtention du consentement du patient moyennant le respect de plusieurs conditions dont notamment (article 9 de la loi du 7 mai 2004) :
- L'expérimentation a un rapport direct avec l'état clinique, constituant une menace pour la vie ou susceptible d'induire des séquelles graves et définitives, dont souffre le participant dont le consentement ne peut être recueilli du fait de l'urgence et elle est essentielle pour valider les données obtenues suite à des expérimentations sur des sujets capables de donner leur consentement ou suite à d'autres méthodes d'investigation;
- L'expérimentation a été conçue pour minimiser la douleur, les désagréments, la peur et tout autre risque prévisible tenant compte de la maladie et du niveau de développement; le niveau de risque et le degré d'inconfort doivent être expressément définis et revus périodiquement;
- Les risques encourus par le participant et prévisibles dans l'état actuel des connaissances scientifiques ne sont pas hors de proportion avec le bénéfice escompté pour cette personnel;
- L'avis favorable relatif au protocole a été rendu par un comité d'éthique (…)
Or, dans le cadre de la campagne de vaccination actuelle, de réelles questions se posent quant à l’existence d’un consentement libre et éclairé dans le chef de ceux qui se font vacciner.
Sont-ils préalablement informés sur les points précités avant de se faire vacciner ? Un praticien a-t-il pu leur communiquer ces informations ?
Comment justifier que le consentement écrit ne soit pas exigé alors que les vaccins sont au stade d’essais cliniques ?
La question se pose avec d’autant plus d’acuité lorsqu’il s’agit de faire vacciner les mineurs. En effet, les autorités belges ont donné leur feu vert à la vaccination des jeunes de 16 et 17 ans – sans concertation et autorisation de leurs parents. Et qu’en sera-t-il d’une vaccination de plus jeunes enfants encore ?
Pouvons-nous considérer qu’un enfant mineur a pu comprendre les informations qui lui sont communiquées – pour autant qu’elles le soient – avant de prendre la décision de se faire vacciner ? Dispose-t-il de la maturité et d’une expérience suffisantes pour cela ?
A défaut d’informer son patient et d’obtenir son consentement libre et éclairé du patient, le médecin engage sa responsabilité tant civile que pénale. En effet, s’agissant d’une atteinte à l’intégrité physique, la faute que commet le médecin est un acte répréhensible selon le Code pénal (coups et blessures / homicide (in)volontaires).
Se faire vacciner, comme tout autre acte médical, n’est pas anodin. Il l’est encore moins lorsqu’il s’agit d’injecter un produit encore soumis aux essais cliniques.