LE TRAJET DE REINTEGRATION ET LES SANCTIONS
L’arrêté royal du 28 avril 2017 établissant les principes généraux du code du bien-être au travail met en place le « trajet de réintégration » pour les travailleurs ne pouvant plus exercer le travail convenu que ce soit temporairement ou définitivement.
Ce trajet de réintégration peut être initié :
- directement par le travailleur pendant la période de son incapacité de travail (ou par son médecin traitant si le travailleur donne son accord) ;
- par le médecin conseil de la mutuelle, si celui-ci est d'avis que le travailleur entre en compte pour la réintégration en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;
- par l'employeur, au plus tôt à partir de quatre (04) mois après le début de l'incapacité de travail du travailleur, ou à partir du moment où le travailleur lui remet une attestation de son médecin traitant dont il ressort une incapacité définitive à effectuer le travail convenu.
Comme son nom l’indique, le trajet de réintégration a pour objectif premier de réintégrer le travailleur écarté du travail pendant une longue durée pour raison de santé au sein de l’entreprise.
Une fois que le trajet de réintégration a été initié, le conseiller en prévention médecin du travail doit inviter le travailleur pour une évaluation de réintégration à l’occasion de laquelle il l’examinera et remplira un formulaire d’évaluation de réintégration qui sera la base du trajet de réintégration.
À l’issue de cette évaluation de santé, le médecin du travail peut prendre cinq décisions :
- Trajet A : incapacité de travail temporaire avec possibilité durant ce temps d’exercer un travail adapté ou un autre travail. C’est la situation d’un travailleur qui peut, à terme, reprendre le travail convenu, le cas échéant avec une adaptation du poste de travail, et le travailleur est en état d'effectuer entretemps chez l'employeur un travail adapté ou un autre travail, le cas échéant avec une adaptation du poste de travail.
- Trajet B : incapacité de travail temporaire sans possibilité durant ce temps d’exercer un travail adapté ou un autre travail. C’est la situation du travailleur qui peut, à terme, reprendre le travail convenu, le cas échéant avec une adaptation du poste de travail, mais le travailleur n'est en état d'effectuer entretemps chez l'employeur aucun travail adapté ni un autre travail.
- Trajet C : inaptitude définitive pour le travail convenu avec possibilité d’exercer un travail adapté ou un autre travail. C’est la situation du travailleur qui est définitivement inapte à reprendre le travail convenu, mais est en état d'effectuer chez l'employeur un travail adapté ou un autre travail auprès de l'employeur, le cas échéant avec une adaptation du poste de travail.
- Trajet D : inaptitude définitive pour le travail convenu sans possibilité d’exercer un travail adapté ou un autre travail. C’est la situation d’un travailleur définitivement inapte à reprendre le travail convenu et n'est en état d'effectuer chez l'employeur aucun travail adapté ni un autre travail.
Le travailleur peut introduire un recours contre cette décision du conseiller en prévention-médecin de travail.
- Trajet E : pour des raisons médicales, il n’est pas (encore) opportun de démarrer un trajet de réintégration. Le conseiller en prévention-médecin du travail réexamine tous les deux mois les possibilités de démarrer le trajet de réintégration.
Concrètement, si l’état de santé du travailleur ne lui permet pas de reprendre le travail immédiatement, même temporairement, le conseiller en prévention médecin du travail pourra initier le trajet A ou E.
Le médecin traitant ou le ou les médecins spécialistes qui suivent régulièrement le travailleur peuvent bien entendu également être associés au trajet de réintégration en communiquant, par exemple, toute information utile s’agissant de l’état de santé au conseiller en prévention médecin du travail.
En réalité, seul le trajet D peut conduire à une rupture du contrat pour force majeure médicale. Cette décision est toutefois susceptible de recours. Lorsque le travailleur n’a pas introduit de recours ou lorsque la décision est confirmée à l’issue de ce recours, le trajet de réintégration est définitivement terminé et le contrat de travail est rompu pour force majeure médicale. Légalement, le travailleur ne percevra aucune indemnité compensatoire de préavis du fait de la rupture. Il pourra toutefois percevoir des allocations de chômage à charge de l’ONEm s’il est apte au travail. S’il est inapte, il continuera à percevoir des allocations à charge de la mutuelle.
L’employeur qui constate la force majeure médicale et rompt le contrat est tenu de faire une offre de reclassement professionnel au travailleur dans les 15 jours. L’employeur n’est cependant pas tenu de faire une telle offre si le contrat est rompu à l’initiative du travailleur.
En outre, il est vivement conseillé de collaborer à ce trajet de réintégration dès lors que :
- le travailleur est tenu de collaborer au bon déroulement du trajet de réintégration (article I.4-78 du Code du bien-être au travail) ; et
- il est tenu d’exécuter son contrat de travail de bonne foi et conformément aux ordres et aux instructions qui lui sont donnés par l'employeur (article 1134 du Code civil et 17, 2°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail).
Le travailleur qui refuserait de se présenter à l’examen médical du conseiller en prévention médecin du travail empêcherait dès lors tout trajet de réintégration.
En ce sens, ce refus serait susceptible de constituer une violation des obligations légales et contractuelles. Une sanction pourrait dès lors être prise par l’employeur conformément à ce que prévoit le règlement de travail. En fonction des circonstances de l’espèce, des sanctions plus lourdes pourraient éventuellement être prises par l’employeur, telles qu’un licenciement (notamment en cas de refus répétés de se soumettre à l’examen du médecin du travail par exemple).
La prudence reste de mise et il est donc conseillé de se rendre à la consultation du conseiller en prévention - médecin du travail et de collaborer loyalement au trajet de réintégration durant toute sa durée.
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