LES ETAPES DE LA PROCEDURE PENALE

Que devient la plainte que j’ai introduit auprès d’un poste de police

à la suite d’une infraction dont j’ai été victime ?

Nombre d’entre vous s’interrogent sur la manière dont se déroule une procédure pénale.

Entre la plainte et l’éventuelle sanction finale, s’écoulent de nombreuses étapes dans le cadre d’une procédure pénale. En voici un aperçu.

            

  1. INTRODUCTION DE LA PROCEDURE PENALE

En qualité de victime, vous pouvez initier une procédure pénale en vue d’obtenir la réparation de votre préjudice en déposant une plainte auprès d’un service de police.

Une plainte peut être déposée auprès de n’importe quel poste de police et à tout moment. Vous serez alors reçu par un inspecteur de police qui procédera à votre audition. Vous avez normalement le droit de recevoir une copie de votre audition.

Votre plainte est ensuite transmise au parquet du Procureur du Roi. Avant de prendre sa décision, le Procureur peut décider de mener une enquête, appelée « information ». Ensuite, il peut notamment prendre l’une des décisions suivantes :

  • Proposer une médiation pénale à la victime et à l’auteur de l’infraction. L’objectif est qu’ensemble, ils parviennent à se mettre d’accord sur l’indemnisation de la victime.
  • Proposer à l’auteur de l’infraction une transaction pénale. L’auteur de l’infraction doit reconnaître sa culpabilité et indemniser la victime.
  • Renvoyer le dossier à un juge d’instruction si l’enquête nécessite des mesures contraignantes (mise sous écoute téléphonique, ****)
  • Renvoyer le dossier vers le Tribunal compétent.
  • Classer l’affaire sans suite s’il estime que les poursuites ne sont pas possibles. Tel est par exemple le cas lorsque l’auteur de l’infraction n’a pu être identifié, les preuves sont insuffisantes, etc.

Le classement sans suite décidé par le Procureur du Roi n’empêche pas la victime de se constituer partie civile entre les mains d’un juge d’instruction ou encore, de citer directement l’auteur présumé des faits devant la juridiction pénale compétente.

En tant que victime, vous pouvez également directement effectuer les démarches suivantes :

  • Une déclaration de personne lésée auprès du parquet du Procureur du Roi.

Cette démarche n’entraine aucun frais pour la victime.

En tant que personne lésée, il est possible de déposer des documents utiles à l’enquête et d’être informée de l’état de celle-ci.

En revanche, cette qualité ne permet pas à la victime d’obtenir la réparation de son dommage.

  • Une constitution de partie civile auprès d’un juge d’instruction.

Cette démarche permet à la victime de bénéficier de réelles prérogatives dans la procédure. Non seulement la victime est informée des suites de sa plainte mais elle peut également solliciter une copie du dossier et la réalisation de mesures d’instruction complémentaires.

  • La citation à l’encontre de l’auteur de l’infraction devant le Tribunal compétent.

De cette manière, le Tribunal est directement saisi de l’affaire. Une citation doit respecter certaines règles de fond et de forme prescrites par le Code Judiciaire.

Outre l’action de la victime, la procédure pénale peut également être initiée par un agent de l’Etat :

  • Le procès verbal dressé par un service de police. Tel est le cas lorsque l’auteur de l’infraction est pris en flagrant délit.
  • Le procès verbal dressé par un service administratif (par exemple, le SPF FINANCES à la suite d’une infraction en matière de douanes).
  1. L’INSTRUCTION

L’affaire est transmise à un juge d’instruction dans les cas suivants :

  • La victime s’est directement constituée partie civile auprès de lui

Le paiement d’une provision est obligatoire au dépôt d’une constitution de partie civile. Le montant de base sollicitée à la victime est de 125 euros s’il s’agit d’une personne physique. Ce montant est plus élevé lorsqu’il s’agit d’une personne morale. Le juge d’instruction peut également solliciter des provisions complémentaires si les examens le nécessitent.

  • Le procureur du Roi sollicite que le dossier soit transmis au juge d’instruction.

Le Procureur du Roi peut se dessaisir de l’affaire et la transmettre à un juge d’instruction s’il estime que les faits de la cause nécessitent la prise en charge par un juge d’instruction.

  • Le juge d’instruction se saisit lui même de l’affaire alors qu’il intervenait dans le cadre d’une mini instruction.

Dans le cadre de son information, le Procureur du Roi peut décider de faire appel aux services d’un juge d’instruction en vue de réaliser certains devoirs d’instruction. Dans ce cas, il s’agit d’une mini instruction. Le juge d’instruction saisi dans ce cadre, peut prendre la décision de se saisir de l’affaire si les faits de la cause nécessitent une telle prise en charge.

L’instruction permet de rassembler de chercher le(s) auteur(s) de l’infraction et toutes autres informations utiles qui permettront au juge de trancher l’affaire.

Le juge d’instruction dispose de pouvoirs d’enquête plus larges et contraignants que le Procureur du Roi. Ainsi, il peut notamment procéder aux mesures d’instruction suivantes : écoute de témoins, désignation d’experts, écoutes téléphoniques, perquisitions, mandats d’arrêts, …

Le juge d’instruction peut également ordonner la mise en détention du suspect.

A la fin de son instruction, le juge d’instruction communique le dossier au Procureur du Roi. Ce dernier prend ses réquisitions en vue du règlement de procédure, à moins qu’il estime que d’autres démarches sont utiles. Dans ce cas, le dossier est renvoyé devant le juge d’instruction.

  1. LE REGLEMENT DE PROCEDURE

Une fois les réquisitions finales prises, l’affaire est fixée devant la Chambre du Conseil.  Les parties sont convoquées à l’audience, en ce compris la victime.

A l’audience, le rapport du juge d’instruction et le réquisitoire sont lus. Ensuite, le suspect et la partie civile éventuelle prennent la parole, représentés ou non par un avocat.

Sur base de ces éléments, la Chambre du Conseil statue :

  • Soit elle estime qu’il existe des charges suffisantes pour renvoyer le suspect devant les juridictions de fond (Tribunal de Police, Tribunal correctionnel ou Tribunal de la jeunesse).
  • Soit, au contraire, il n’existe pas de charges suffisantes. Dans ce cas, l’action publique est éteinte.
  1. LA PHASE DE JUGEMENT

Il s’agit de l’étape de fond de la procédure pénale, devant les juridictions répressives.

La phase de jugement peut être initié de différentes manières :

  • Soit le prévenu est directement cité, par exploit d’huissier, par la victime ou le parquet
  • Soit après un renvoi suites aux phases préparatoires d’information ou d’instruction.

Le prévenu et la victime éventuelle sont convoqués à une audience d’introduction.

Les débats sont contradictoires. Un calendrier de procédure est mis en place afin que les parties puissent faire valoir leurs arguments par voie de conclusions. Il s’agit de la mise en état.

Dès que les parties ont terminé leur échange de conclusions et de pièces, elles sont convoquées à une audience de plaidoiries.

En principe, cette audience est publique et les parties peuvent être représentées par leur avocat. Toutefois, le juge peut décider que l’audience se tienne à huis clos. Il peut également décider que les parties comparaissent personnellement.

Le juge qui a déjà pris connaissance de l’affaire avant l’audience, peut poser des questions aux parties aux fins d’instruire plus avant le dossier. Ensuite, chaque partie expose alors ses arguments de manière orale au juge. La victime, le prévenu et le Ministère Public prennent à tour de rôle la parole.

A la fin des débats, le juge se retire afin de prendre l’affaire en délibéré.

Sur la base des conclusions et des pièces déposées par les parties intervenantes à la procédure, le juge tranche l’affaire. Il lui revient la charge de décider si le prévenu est coupable ou non. Le juge peut prendre les décisions suivantes :

  • Les poursuites sont irrecevables
  • L’acquittement du suspect
  • La condamnation du suspect

Dans ce cas, le juge décide la peine à prendre contre le coupable.

Le juge décide également l’indemnisation qui revient à la victime.

Sa décision motivée est reprise dans un jugement, lequel est prononcé lors d’une audience publique, à une date ultérieure.

La décision prononcée par le juge peut faire l’objet d’un appel si une des parties n’en est pas satisfaite. Cet appel doit se faire d’un délai strict de 15 jours ou 30 jours.

Il est important de préciser que la victime ne peut pas faire appel du jugement sur la peine prononcée contre le prévenu. La victime peut uniquement faire appel de la condamnation civile.

Conclusion :  

Une procédure pénale peut être longue et pénible, tant pour la victime que pour l’auteur présumé de l’infraction.

Il est quasi indispensable de vous faire représenter par un avocat afin de défendre au mieux vos intérêts.

Tout comme la procédure civile, le respect de règles prescrites par le Code Judiciaire et le Code pénal est primordial. Il est important d’en tenir compte, au risque de voir la demande rejetée.

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