Quels sont vos droits lors d’une arrestation ?

De manière générale, en cas d’interpellation par les services de police ou d’injonctions données par ceux-ci, il vous est conseillé de réagir de manière pondérée et argumentée, c’est-à-dire exiger des services de police d’indiquer la base légale de leur demande/intervention (code pénal, loi, arrêté ministériel, arrêté du bourgmestre ou autre), et de préciser l’article du texte. Il faut éviter toute réaction agressive ou violente (attention à la provocation !) car elle pourrait être qualifiée de rébellion et/ou de trouble à l’ordre public, ce qui justifierait une arrestation immédiate et un renvoi éventuel devant le Tribunal correctionnel.

 

1° L’arrestation administrative (loi du 5 août 1992 sur la fonction de police)

L’arrestation administrative ne se fait qu’en cas d’absolue nécessité. Elle vise le maintien de l’ordre, de la sécurité et de la tranquillité publique. Elle ne peut durer plus longtemps que « le temps requis par les circonstances qui la justifient », avec un maximum de 12 heures (le point de départ étant le moment où vous ne disposez plus « de la liberté d’aller et venir »). Toute arrestation administrative - et judiciaire - doit être mentionnée dans le registre des privations de liberté et un extrait de ce dernier doit être donné à la demande de la personne arrêtée. Si vous constatez une erreur, une mention incomplète, etc, vous n’êtes pas obligé.e de signer le registre/PV. Vous êtes en droit d’exiger des services de police d’indiquer la base légale de leurs accusations d’infractions et/ou délits (code pénal, loi, arrêté ministériel, arrêté du bourgmestre ou autre), et de préciser l’article du texte dans le PV.

 

La personne arrêtée administrativement possède plusieurs droits :

  • Droit à être informé.e, par écrit ou oralement, dans une langue compréhensible : des motifs de l’arrestation, de la durée maximum, de la procédure matérielle de la mise en cellule et de la possibilité de recourir à des mesures de contrainte (art. 33ter) ;
  • Droit à prévenir une personne de confiance: refus possible si cela comporte un danger pour l’ordre public et la sécurité. Ce refus ne peut jamais être appliqué à une personne mineure (art. 33quater) ;
  • Droit à une assistance médicale (art. 33quinquies) ;
  • Droit à de l’eau potable, nourriture et sanitaires (art. 33sexies).

Concernant le contrôle d’identité, les agents de police contrôlent toute personne qui est privée de sa liberté ou qui a commis un fait passible d'une sanction administrative ou pénale. Ils peuvent contrôler l'identité de toute personne s'ils ont des motifs raisonnables de croire, en fonction de son comportement, d'indices matériels ou de circonstances de temps et de lieu, qu'elle est recherchée, qu'elle a tenté de commettre une infraction ou se prépare à la commettre, qu'elle pourrait troubler l'ordre public ou qu'elle l'a troublé. Les pièces d'identité qui sont remises à l’agent de police ne peuvent être retenues que pendant le temps nécessaire à la vérification de l'identité et doivent ensuite être immédiatement remises à l'intéressé. Si la personne refuse ou est dans l'impossibilité de faire la preuve de son identité, de même que si son identité est douteuse, elle peut être retenue pendant le temps nécessaire à la vérification de son identité. La possibilité doit lui être donnée de prouver son identité de quelque manière que ce soit. En aucun cas, l'intéressé ne peut être retenu plus de douze heures à cet effet (art. 34, § 1er et 4).

 

Il est à noter que les arrestations administratives sont majoritaires lors des manifestations/gros rassemblements.

 

2° L’arrestation judiciaire (loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive)

L’arrestation judiciaire n’est permise qu’en cas de délit ou de crime (et non pour les contraventions). Elle vise la recherche, la poursuite et la répression des infractions. Concrètement, si votre arrestation dure plus de 12 heures, cela signifie, en principe, qu’elle est judiciaire. Elle exige l’intervention d’un.e magistrat.e, sauf en cas de flagrant délit. Sa durée est de maximum 48 heures (peut être prolongée par décision motivée du juge d’instruction). Outre la mention de l’arrestation dans le registre, toute arrestation judiciaire doit faire l’objet d’un procès-verbal. A nouveau, si vous constatez une erreur, une mention incomplète, etc, vous n’êtes pas obligé.e de signer le PV. Vous avez droit à une copie gratuite de ce dernier. Pour les droits des personnes arrêtées judiciairement, cf. les droits des personnes arrêtées administrativement. En plus de ces droits, elles devront être informées de la possibilité de voir un.e avocat.e.

 

 

 

 

3° La loi Salduz – le droit à l’assistance d’un.e avocat.e lors d’une audition

L’assistance d’un.e avocat.e s’applique en cas d’arrestation judiciaire. Cette assistance est régie par la loi du 13 août 2011 modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté (dite « Loi Salduz »).  Avant qu'il ne soit procédé à l'audition d'un suspect, la personne à interroger est informée succinctement des faits à propos desquels elle sera entendue et il lui est communiqué:

  • qu'elle va être auditionnée en qualité de suspect et qu'elle a le droit, préalablement à l'audition, de se concerter confidentiellement avec un.e avocat.e (- cette concertation doit se dérouler dans les 2 heures à partir de la prise de contact avec l’avocat.e et dure 30 minutes maximum ; elle peut se faire par téléphone -), et qu'elle a la possibilité de se faire assister par iel pendant l'audition. Les personnes majeures peuvent refuser cette assistance ;
  • qu'elle a le droit de garder le silence;
  • qu'elle ne peut être contrainte de s'accuser elle-même;
  • que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice;
  • lors de l’audition, qu’elle a droit à un nouvel entretien confidentiel avec l’avocat.e de maximum 15 minutes, soit à sa demande, à la demande de l’avocat, soit si de nouvelles infractions dans lesquelles elle est concernée sont révélées.

 

Si vous n’avez pas choisi d’avocat.e ou s’il n’est pas disponible, un.e avocat.e sera choisi.e par la permanence organisée par l’Ordre des avocats.

 

4° L’usage de la force dans le chef des services de police

L’usage de la force doit se faire de manière raisonnable et proportionnée à l’objectif poursuivi, et qui ne peut être atteint autrement. Cet objectif doit bien évidemment être légitime. L’usage de la force doit être précédé d’un avertissement, à moins que cela ne rende cet usage inopérant (art. 37 de la loi sur la fonction de police). L’usage des menottes n’est seulement possible que si cela est rendu nécessaire par les circonstances : la personne est agitée, violente, etc (art. 37bis de la loi sur la fonction de police). En outre, il y a l’interdiction de la torture et des traitement inhumains et dégradants (art. 3 de la Convention européenne des droits humains et art. 417bis du Code pénal). Enfin, il est important de rappeler que l’article 147 du Code pénal sanctionne tout dépositaire de l’autorité publique qui a illégalement et arbitrairement arrêté ou fait arrêter une ou plusieurs personnes. L’arrestation sera illégale et arbitraire si le policier a une volonté de nuire et de ne pas respecter la loi. Les agents de police sont tenus d’être identifiables en toutes circonstances. Si des violences physiques injustifiées et/ou disproportionnées ont été commises par les services de police, et/ou si ceux-ci n’ont pas respecté les dispositions légales, on peut exiger de l’officier qui rédige le PV d’audition de recevoir une plainte : en cas de refus, on peut lui indiquer qu’une plainte sera ultérieurement déposée contre lui du chef de refus d’acter une plainte.

 

5° Preuves d’une arrestation ou d’un usage de la force abusif

Si vous estimez que vos droits n’ont pas été respectés, il est important de le signaler rapidement et de consulter un.e spécialiste en la matière (avocat.e, association, aide de services juridiques) afin de vous conseiller sur les démarches. Il vous est recommandé de vous procurer : des témoignages, un constat d’un médecin, un récit factuel, des photos/vidéos, etc. En effet, il est tout à fait légal de filmer la police lors de ses interventions. Les agents de police ne pourront donc ni vous obliger à effacer les contenus ni user de la force pour se faire.

 

6° Les recours

Il existe différents recours contre l’arbitraire et les violences policières :

  • Plainte au pénal (auprès d’un service de police, du Procureur du Roi ou du juge d’instruction) ;
  • Plainte au civil, pour les dédommagements ;
  • Plainte à l’Inspection générale de la police, au Comité P ou au système de contrôle interne.
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